JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions ordinaires et attribution des notes de risque pour les établissements adhérents

Résumé Si un établissement ne donne pas les informations à temps, ses paiements sont calculés sur les dépôts de l'année précédente, et des notes par défaut sont données aux risques non calculés, sauf accord pour les nouveaux établissements.

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des dépôts couverts, ses contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement sont calculées en prenant le montant moyen trimestriel du total des dépôts figurant au bilan au cours de l'année précédente.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note de l'indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les établissements nouvellement agréés.

Article 20

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Délai d'étude des demandes de modification des contributions et calcul des contributions au Fonds de résolution unique

Résumé L'Autorité étudie les demandes de modification des informations des établissements et ajuste leur contribution pour l'année suivante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution de fonctionnement de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application des deux premiers alinéas de l'article 20.
Lorsqu'un établissement adhérent soumet au Conseil de résolution unique une demande de correction du calcul de sa contribution au Fonds de résolution unique portant sur le montant de ses dépôts couverts, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa, calcule de nouveau, si le montant corrigé est supérieur au montant initialement déclaré, la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné au titre de l'année pour laquelle la donnée corrigée servait d'assiette.

Article 21

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Utilisation des données antérieures en cas de circonstances exceptionnelles

Résumé En cas d'urgence, on utilise les données de l'année précédente pour les calculs, et on recalcule tout après.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives aux dépôts couverts ou les notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes.

Article 22

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Deduction des contributions pour des appels multiples

Résumé Si plusieurs appels de contributions sont faits la même année, les contributions déjà demandées et non encore intégrées doivent être retirées du dernier appel

Lorsque différents appels de contributions sont réalisés au titre de la même année ou que leur calcul utilise les stocks de contributions d'un même exercice, sont déduites du dernier appel toutes les contributions précédemment appelées et non intégrées dans les stocks de contributions utilisés pour le calcul.

Article 23

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Application de la méthode de calcul

Résumé La méthode de calcul est la même, même si le taux de contribution ou le montant à lever est fixé par un groupe spécial.

La méthode de calcul arrêtée par la présente décision s'applique également lorsque le taux de contribution ou le montant à lever est arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.