JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'étude des demandes de modification des contributions et calcul des contributions au Fonds de résolution unique

Résumé L'Autorité étudie les demandes de modification des informations des établissements et ajuste leur contribution pour l'année suivante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution de fonctionnement de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application des deux premiers alinéas de l'article 20.
Lorsqu'un établissement adhérent soumet au Conseil de résolution unique une demande de correction du calcul de sa contribution au Fonds de résolution unique portant sur le montant de ses dépôts couverts, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa, calcule de nouveau, si le montant corrigé est supérieur au montant initialement déclaré, la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné au titre de l'année pour laquelle la donnée corrigée servait d'assiette.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution de fonctionnement de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.

L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application des deux premiers alinéas de l'article 20.

Lorsqu'un établissement adhérent soumet au Conseil de résolution unique une demande de correction du calcul de sa contribution au Fonds de résolution unique portant sur le montant de ses dépôts couverts, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa, calcule de nouveau, si le montant corrigé est supérieur au montant initialement déclaré, la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné au titre de l'année pour laquelle la donnée corrigée servait d'assiette.