Le sous-collège sectoriel banque,
Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) en date du 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 10 octobre 2023 ;
Considérant que l'Autorité bancaire européenne a adopté de nouvelles orientations sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts et que, par conséquent, la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts français nécessiterait d'être revue afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de s'y conformer ;
Considérant que les principaux apports de ces orientations sont la reconnaissance de la méthode de calcul dite « par les stocks » et un renforcement de la prise en compte de la différentiation des profils de risque des établissements relevant d'un mécanisme de garantie des dépôts ;
Considérant que l'Autorité bancaire européenne a reconnu expressément la possibilité pour les mécanismes de garantie des dépôts de recourir pour le calcul des contributions à la méthode dite « par les stocks », utilisée en France depuis 2015 ; qu'il ne paraît donc pas nécessaire de revenir sur le principe de son utilisation ; que les orientations laissent toutefois moins de marge de manœuvre que les précédentes en définissant une formule à appliquer en pareil cas ; qu'il serait donc nécessaire de revoir les modalités de calcul afin que la contribution de chaque établissement soit désormais pondérée par les risques ainsi que le séquençage des opérations en découlant ;
Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant, de fait, une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;
Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure note sauf à contrevenir au nouvel objectif de différenciation des établissements prôné par les orientations de l'Autorité bancaire européenne, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;
Considérant que les établissements de crédit français et monégasques ont contribué au mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 par des contributions ex ante avant que ce mode de financement ne soit harmonisé au niveau européen et que la somme de leurs contributions versées permet de déterminer le nombre de voix dont chacun dispose au sein du mécanisme ;
Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ;
Considérant que la méthode dite « par les stocks » permettrait un ajustement rapide du montant des contributions à payer en fonction du risque que font courir les établissements adhérant au mécanisme afin que ceux qui voient leurs risques augmenter contribuent davantage que ceux qui les voient baisser et éviter que des établissements puissent être considérés comme des « passagers clandestins » du mécanisme en bénéficiant des ressources du mécanisme constituées par les autres ;
Considérant qu'une méthode dite « par les stocks » où, chaque année, le montant des contributions à payer est recalculé à partir du montant des dépôts couverts de l'année précédente, d'un taux de contribution permettant d'atteindre la cible fixée par la réglementation et du montant des contributions déjà versées par les établissements semble être une solution équitable pour atteindre les objectifs d'un financement fondé sur une approche par les risques et sur les indemnisations potentielles du mécanisme de garantie ;
Considérant qu'il serait souhaitable que l'assiette servant au calcul des contributions corresponde à la moyenne des dépôts couverts, arrêtés trimestriellement, de l'année précédant le calcul de la contribution ; que cette donnée a été utilisée dès la mise en œuvre des orientations précédentes afin de s'aligner sur les dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du règlement délégué 2015/63/UE de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement de la résolution et alléger ainsi les obligations déclaratives des établissements ;
Considérant que l'application d'un profil de risque pour pondérer la contribution d'un établissement ne devrait pas modifier le montant final à lever ; qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de rebasage déterminé afin que la somme des assiettes des établissements soit égale à la somme des assiettes pondérées par les profils de risque ;
Considérant que le ratio de CET1, utilisé depuis la mise en œuvre en 2015 des précédentes orientations de l'Autorité bancaire européenne, ne permettrait pas en l'état de répondre efficacement à l'objectif de renforcement de la différenciation des établissements ; qu'il serait souhaitable de le remplacer par le ratio de couverture des exigences de fonds propres CET1 qui est l'autre solution prévue par les orientations ;
Considérant que le maintien du ratio de coussin de protection des dépôts, utilisé depuis 2015 comme indicateur supplémentaire à la main de l'autorité, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de différenciation renforcée entre établissement et que, par ailleurs, l'introduction du ratio de couverture de CET1 permettrait d'appréhender un risque similaire ; qu'il serait souhaitable de le remplacer par un autre indicateur ;
Considérant que l'expérience récente a montré qu'une faible part des dépôts couverts dans les dépôts de la clientèle était un facteur de risque ; qu'il conviendrait d'utiliser la latitude laissée aux autorités pour retenir un ou plusieurs indicateurs de risque pour introduire un indicateur de risque « de fuite des dépôts » ; qu'il conviendrait de mesurer ce risque au niveau individuel pour appréhender le risque que l'établissement fait courir au mécanisme mais aussi au niveau consolidé pour tenir compte des soutiens intragroupes ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit dont le siège ou l'administration centrale est situé dans un pays tiers peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant qu'il en va de même pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions ;
Considérant qu'il conviendrait de pondérer les notes des indicateurs de risque d'une façon permettant de n'avoir que 3 niveaux de pondération différents dans le même esprit que les orientations ; qu'il serait souhaitable, dans ce cadre, de répartir la part restant à la discrétion de l'autorité entre les deux indicateurs supplémentaires qu'il est proposé de créer et les autres indicateurs proportionnellement aux pondérations minimales prévues dans les nouvelles orientations ;
Considérant que, en ce qui concerne l'attribution du facteur de risque, la méthode « par palier » utilisée jusqu'à présent a montré ses limites en matière de différenciation des établissements ; qu'en effet, deux établissements ayant des notes de risque assez proches ont pu se voir attribuer in fine des facteurs de risque significativement différents ; qu'il conviendrait de supprimer ces effets de seuil en retenant une méthode de transformation continue, comme permis par les orientations ;
Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir du taux de contribution en stock attendu arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution et des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;
Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir nécessiterait de disposer de la totalité des données de tous les établissements adhérents ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de remise par l'un d'entre eux des données nécessaires au calcul ;
Considérant qu'en cas de demande de correction de son assiette par un établissement adhérent, la méthode dite « par les stocks » permet d'ajuster automatiquement l'année suivante le montant de la contribution ordinaire annuelle et que la réglementation applicable prévoit que la demande de correction est sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée ; qu'il serait souhaitable de préciser que toute demande de correction de l'assiette entraînerait uniquement un recalcul de la contribution de fonctionnement dont la différence serait imputée sur la contribution de fonctionnement de l'année suivante ;
Considérant que le Conseil de résolution unique permet aux établissements contribuant au Fonds de résolution unique de corriger le montant des dépôts couverts déclarés lors de campagnes précédentes ; que toute correction ayant pour effet d'augmenter les dépôts couverts devrait entraîner un nouveau calcul de la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné quelle que soit la campagne au titre de laquelle la correction est demandée ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ou une éventuelle levée de contributions afin de respecter l'obligation concernant le montant minimal des ressources que le mécanisme devra respecter au 3 juillet 2024,
Décide :