Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contributions au mécanisme de garantie des dépôts
Les contributions au mécanisme de garantie des dépôts se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des dépôts mentionnées à l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.
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