JORF n°0066 du 18 mars 2023

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation du service de télévision culturelle Le Figaro TV IDF

Résumé Le Figaro TV IDF doit diffuser des programmes culturels et régionaux et choisir ce qu'il diffuse.

Nature et durée de la programmation

Le Figaro TV IDF est un service de télévision culturelle, à vocation régionale et à temps complet.
Sa programmation est principalement consacrée à la culture, aux arts, à l'histoire, à l'art de vivre, aux loisirs, au patrimoine et à la vie culturelle en Ile-de-France, ainsi qu'aux émissions concourant à l'information (débats, décryptages).
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes culturels ou à des programmes relatifs à la région Ile-de-France.
Il consacre chaque jour, entre 18 heures et 21 heures, au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes relatifs à la région Ile-de-France. Cette programmation locale inédite quotidienne n'est pas diffusée la semaine de Noël et six semaines durant les vacances d'été. Il diffuse alors un florilège des programmes régionaux diffusés sur son antenne. Il communique à l'avance à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne.
Les programmes relatifs aux arts, à l'art de vivre, au patrimoine et à la vie culturelle représentent, chaque année, au moins 5 200 heures, dont au moins la moitié concerne la région Ile-de-France.
La grille de programmes se compose en particulier de documentaires, reportages, magazines, retransmissions de spectacles et, à titre complémentaire, d'émissions qui concourent à l'information.
Les programmes qui concourent à l'information et qui ne sont dédiés ni l'Ile-de-France ni à la thématique culturelle du service ne peuvent représenter, chaque jour, plus de six heures.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Reprise de programmes d'un tiers identifié

Résumé Un éditeur peut montrer des programmes d'autres chaînes, mais pas plus de neuf heures par jour, et doit dire qui les fournit.

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

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Adhésion à un réseau de télévisions locales

Résumé Les télévisions locales peuvent partager des programmes avec d'autres, mais doivent rester indépendantes et informer l'autorité de régulation.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

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Communication institutionnelle

Résumé Les émissions de communication institutionnelle doivent être supervisées, ne peuvent promouvoir des produits, services, ou élus politiques, et ne doivent pas dépasser une heure par jour.

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

Résumé Les chaînes de télé doivent suivre les règles pour que les régions paient leurs émissions.

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Définition et conditions de diffusion des programmes en haute définition

Résumé Un programme en haute définition doit avoir une bonne qualité d'image dès le début. Il faut en diffuser au moins huit heures par jour entre 11 heures et minuit, et on peut aussi passer des programmes plus anciens ou des archives.

Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et minuit, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
III. - Programmes en diffusion standard
L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Article 3-1-7

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les programmes doivent être accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, avec des dispositifs spéciaux, et les autorités doivent être informées des progrès.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.

Article 3-1-8

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Réglementation de la publicité dans les programmes audiovisuels

Résumé Les pubs à la télé doivent être bien signalées, surtout pour les enfants, et suivre les règles de volume.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
L'éditeur soumet à l'agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les projets de logo du service.

Article 3-1-9

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Règles de parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les émissions pour enfants doivent montrer les sponsors de manière courte et claire pour ne pas embrouiller les enfants.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

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Dispositions relatives au téléachat

Résumé Les émissions de téléachat doivent attendre 20 minutes après une publicité et décrire bien les produits.

Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement de produit

Résumé Les éditeurs de télé doivent suivre les règles pour les placements de produits.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

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Conditions de diffusion des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les règles de diffusion des publicités pour les jeux d'argent et de hasard doivent être suivies.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-13

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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé La télé doit montrer des choses saines à manger et faire du sport.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Diffusion des œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit diffuser au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres en français, y compris en prime time.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télévision doivent diffuser et financer des œuvres audiovisuelles européennes ou françaises, avec des règles pour la promotion et la formation des auteurs.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 5 du même décret.
Toutefois, pour les exercices 2024 et 2025, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :

- 2024 : 7,5 % ;
- 2025 : 11,25 %.

Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Toutefois, pour les exercices 2024 et 2025, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :

- 2024 : 4,25 % ;
- 2025 : 6,38 %.

Conformément à l'article 19 du même décret, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au présent article.
III. - L'éditeur consacre au moins deux tiers des obligations prévues au II du présent article au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
IV. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
V. - En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de ce même article. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas sept jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
VI. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au III et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention.

Article 3-2-3

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Traitement des producteurs et conditions des contrats de diffusion

Résumé Les éditeurs doivent être juste avec les producteurs de films et de séries et préciser les contrats de diffusion, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent passer au moins 60 % de films européens et 40 % de films en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Quantum et grille de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour diffuser les films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les contrats disent quand les films peuvent être diffusés à la télé et sur internet.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement dans la production cinématographique

Résumé L'éditeur n'est pas obligé d'investir dans la production de films.

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 3-3-5

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé L'éditeur doit varier les films qu'il présente dans ses émissions

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui enrichissent un programme télé sont gérées par la chaîne.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Langue française et propriété intellectuelle dans les programmes télévisés

Résumé Utilise le français et respecte les droits d'auteur pour les données des émissions.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques relatives aux données

Résumé Toutes les données doivent suivre les règles éthiques de la convention, sauf quelques exceptions, et elles doivent refléter différentes opinions.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-9 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les chaînes de télé doivent protéger les jeunes en classant bien les programmes et en diffusant les publicités adultes seulement la nuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Communication commerciale

Résumé La publicité doit être honnête, sans discrimination ni violence, respectueuse et protéger les enfants.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent durant les programmes pour mineurs

Résumé Pas de pub pour les jeux d'argent pendant les programmes pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données supplémentaires pour la télé doivent suivre les règles pour ne pas baisser la qualité du programme principal.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

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Application des pénalités contractuelles

Résumé Les règles de la convention s'appliquent aux données et elles peuvent entraîner des pénalités.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.