JORF n°0149 du 29 juin 2022

Article 10

Article 10

Le montant de la rémunération est fixé, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, des diplômes et qualifications détenus par l'agent ainsi que de l'expérience professionnelle acquise et en comparaison avec la rémunération des agents occupant des fonctions similaires.


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Version 1

Le montant de la rémunération est fixé, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, des diplômes et qualifications détenus par l'agent ainsi que de l'expérience professionnelle acquise et en comparaison avec la rémunération des agents occupant des fonctions similaires.