JORF n°0176 du 31 juillet 2022

Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garants et garantes

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la commission particulière du débat public

Résumé Le président choisit des membres équilibrés et variés pour la commission.

La présidente ou le président de la commission particulière du débat public (CPDP) propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l'équilibre des débats. Elle ou il s'assure qu'aucun ou aucune d'entre eux et d'entre elles n'est intéressé à l'opération. Elle ou il veille également à assurer la diversité et la mixité de la composition de la commission particulière.

Article 25

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Proposition et approbation du calendrier prévisionnel du débat public par la commission particulière

Résumé Le chef de la commission propose un plan et des règles pour le débat, que la Commission nationale approuve.

La présidente ou le président de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.

Article 26

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Rôle de la présidente ou du président de la commission particulière du débat public

Résumé Le ou la présidente gère les réunions et assure que tout le monde est bien informé.

La présidente ou le président de la commission particulière organise le travail de cette dernière.
Elle ou il veille à ce que soit garanti l'égal accès de tous à l'information ; en particulier, elle ou il s'assure que le public est bien informé :

- des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage ;
- des conditions d'organisation des réunions et des débats.

Elle ou il détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage comme des documents produits à l'occasion du débat.
Elle ou il anime les débats et préside les réunions publiques. Elle ou il peut se faire représenter dans cette tâche par l'un des membres de la commission particulière qu'elle ou il désigne. Dans les conditions qu'elle ou il détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.
Les membres s'engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.

Article 27

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Participation du président de la commission particulière aux réunions de la Commission nationale

Résumé Le président de la commission particulière peut être invité à une réunion de la Commission nationale.

La présidente ou le président de la commission particulière peut être invité à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause.

Article 28

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Établissement et transmission du compte rendu du débat public par la commission particulière

Résumé Après le débat, la présidence fait un rapport détaillé et le transmet à la Commission nationale.

Après débat au sein de la commission particulière, la présidente ou le président de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Elle ou il transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :

- les informations relatives à la préparation et l'organisation du débat ;
- les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l'équipement projeté et des alternatives proposées.

La présidente ou le président de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l'objet d'un débat.
La présidente ou le président de la commission particulière transmet par ailleurs à la présidente ou au président de la Commission nationale l'ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.

Article 29

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Désignation des membres et garant.e.s de la commission particulière du débat public (CPDP)

Résumé On ne peut officialiser la nomination des membres et des garant.e.s de la commission du débat public qu'après qu'ils aient signé la charte d'éthique.

La désignation d'un ou d'une membre de CPDP ainsi que d'un garant ou d'une garante ne devient effective qu'après signature par ces derniers et dernières de la charte d'éthique et de déontologie des membres de CPDP et des garants et garantes.

Article 30

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Désignation des experts par la CNDP

Résumé Un expert doit signer une charte avant de commencer son travail pour la CNDP.

La désignation d'un expert ou d'une experte par la CNDP pour la réalisation d'une expertise complémentaire ne devient effective qu'après signature par l'intéressé de la charte d'éthique et de déontologie des experts et expertes de la CNDP.

Article 31

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Archivage des documents des débats publics et modération des espaces de débat

Résumé Les documents des débats publics sont gardés cinq ans puis archivés, et les discussions en ligne ont des règles à respecter.

Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l'organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d'utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales.
Les espaces de débat sur le portail de la Commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) font l'objet de chartes de modération.
Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles en licence creative commons dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.