L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 (Horaires de publicité pour les boissons alcoolisées)Art. R.3323-1Horaires de publicité pour les boissons alcooliséesLa publicité pour les boissons alcoolisées à plus de 1,2% d'alcool est limitée à certaines heures, le mercredi entre minuit et 7h, et les autres jours entre minuit et 17h. ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 (Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelle)Art. 29-3Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelleDes comités techniques, dirigés par un membre des juridictions administratives, aident à gérer les autorisations de diffusion radio et TV locale. ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 (Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelle)Art. 29-3Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelleDes comités techniques, dirigés par un membre des juridictions administratives, aident à gérer les autorisations de diffusion radio et TV locale. de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2017-629 du 20 juillet 2017 (Inconstitutionnalité partielle d'une loi fiscale)Inconstitutionnalité partielle d'une loi fiscaleLe Conseil constitutionnel a décidé qu'une partie de la loi sur les impôts n'était pas juste pour toutes les entreprises. du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 juillet 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 4 août 2021 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SERC ;
Après en avoir délibéré,
Décide :