JORF n°0053 du 4 mars 2022

Chapitre Ier : Généralités

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production des émissions de campagne électorale par France Télévisions

Résumé France Télévisions fait les émissions de campagne et donne des instructions techniques à chaque candidat.

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet à chaque candidat un dossier agréé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7

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Mise à disposition de moyens de production pour les candidats

Résumé Chaque candidat reçoit les mêmes moyens pour produire ses émissions après la publication de la liste, en respectant les dates et heures fixées.

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, la société France Télévisions met à la disposition de chaque candidat des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu des tirages au sort. Ils doivent être impérativement respectés par chaque candidat.

Article 8

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Conditions de présence du candidat

Résumé Le candidat doit parler en direct et être vu à la télé, et parler à la radio.

Le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées ; elle doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Article 9

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Encadrement de l'expression des intervenants lors des émissions

Résumé Les intervenants dans les émissions doivent respecter des règles pour ne pas nuire à l'ordre public et aux droits des autres, et ne peuvent pas utiliser les émissions pour des publicités ou se moquer des autres candidats.

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir de propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l'accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire apparaître tout emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10

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Règles de diffusion des émissions électorales

Résumé Les émissions électorales ne doivent pas utiliser de numéros d'appel gratuits et respecter les droits des autres.

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- en application de l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11

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Contrôle de la conformité des émissions de campagne

Résumé Un représentant vérifie que les émissions de campagne électorale respectent les règles.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

Article 12

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Gestion du temps d'émission non utilisé

Résumé Le temps d'émission non utilisé ne peut pas être reporté ou donné à quelqu'un d'autre.

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Article 13

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Renonciation au temps d'émission

Résumé Si un candidat ne veut pas parler, les autres parlent plus tôt.

Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres candidats prévues le même jour est avancée de telle sorte que ces dernières succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 14

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Réutilisation d'enregistrements dans les émissions ultérieures

Résumé Le candidat peut réutiliser des enregistrements d'émissions passées dans de nouvelles émissions.

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.