JORF n°0074 du 27 mars 2021

Décision n°2021-CR-09 du 22 mars 2021

Le collège de résolution,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après la directive 2014/59/UE ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après l'arrêté du 27 octobre 2015 ;

Considérant que la cible de collecte annuelle du Fonds de résolution national (FRN) est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts au terme d'une période transitoire s'achevant en 2024 ;

Considérant qu'afin d'inscrire le montant annuel des contributions au FRN dans une trajectoire régulière jusqu'en 2024 comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire d'anticiper la progression du montant des dépôts couverts de 2023 ;

Considérant que, pour l'année 2020, le montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN est de 8,54 milliards d'euros, en hausse de près de 13 % par rapport à l'année précédente ;

Considérant que l'évolution des dépôts couverts constatée entre 2019 et 2020 a connu une hausse importante du fait de plusieurs facteurs et, notamment, de la prise en compte des avoirs de nouvelles succursales d'établissement de crédit de pays tiers issues du Brexit relevant jusqu'alors du dispositif britannique de financement de la résolution, de l'implantation de deux nouveaux établissements à Monaco et d'une hausse générale des dépôts résultant de « l'épargne forcée », conséquence directe de la crise sanitaire actuelle. Compte tenu de tous ces éléments, l'évolution des dépôts couverts ne s'inscrit plus dans la prévision retenue l'année dernière comme fondement à la décision 2020-CR-03. Toutefois, il convient de privilégier une hypothèse conservatrice de retour à la normale de la croissance des dépôts couverts sur les années restant à courir pour la constitution du fonds plutôt que d'anticiper une résorption du surplus d'épargne liée à la crise sanitaire ; par conséquent, il est nécessaire d'actualiser cette année la cible à atteindre pour le FRN à la hausse par rapport au montant retenu l'an passé ainsi que le montant des contributions à lever pour 2021 ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas rendu sa décision au moment où les modalités de calcul des contributions au FRN pour l'année 2021 doivent être arrêtées ; il convient d'assurer la protection des droits des établissements assujettis en cas de confirmation de l'illégalité des articles 4 à 7 et 9 et de l'annexe I du règlement délégué 2015/63 de façon pragmatique sans les inciter à faire des recours, en prévoyant que les contributions calculées cette année en suivant la méthode actuellement en vigueur seraient annulées et recalculées selon les nouvelles règles en vigueur l'année prochaine,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des contributions au dispositif national de financement de la résolution

Résumé En 2021, il y a 12,03 millions d'euros pour financer la résolution.

Le montant des contributions au dispositif national de financement de la résolution pour 2021 est fixé à 12,03 millions d'euros.

Article 2

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Répartition des montants de financement de la résolution entre divers établissements

Résumé L'argent pour la résolution financière est réparti entre différents types d'établissements bancaires et d'investissement, en France et à l'étranger, avec quelques exceptions.

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 dudit code et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.

Article 3

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Engagements de paiement irrévocables pour les établissements assujettis en 2021

Résumé En 2021, 30 % des paiements des établissements doivent être irrévocables.

30 % de la somme due au titre de 2021 par les établissements assujettis sont réglés sous forme d'engagements de paiement irrévocables.

Article 4

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Recalcul des contributions en cas d'illégalité confirmée

Résumé Si la Cour dit que des règles sont illégales, les paiements de 2021 seront recalculés en 2022 et les paiements déjà faits seront déduits.

Si la décision de la Cour de justice européenne confirme l'illégalité des articles 4 à 7 et 9 et de l'annexe I du règlement délégué 2015/63, les contributions calculées pour l'année 2021 seront recalculées en 2022 selon la méthode alors en vigueur et les contributions payées en 2021 par les établissements assujettis seront déduites du montant à payer ainsi calculé.

Article 5

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Publication de la décision au Journal officiel

Résumé Cette décision sera affichée dans le journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

F. Villeroy de Galhau