JORF n°0074 du 27 mars 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des montants de financement de la résolution entre divers établissements

Résumé L'argent pour la résolution financière est réparti entre différents types d'établissements bancaires et d'investissement, en France et à l'étranger, avec quelques exceptions.

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 dudit code et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.


Historique des versions

Version 1

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;

- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;

- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 dudit code et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :

- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou

- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;

- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.