Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, notamment ses articles 25, 26, et 44 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2009-845 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Martinique La 1ère dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-846 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Guadeloupe La 1ère dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2009-847 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Guyane La 1ère dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2009-848 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Réunion La 1ère dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Mayotte La 1ère dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2010-21 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Guadeloupe La 1ère dans la collectivité de Saint-Barthélemy ;
Vu la décision n° 2010-22 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Guadeloupe La 1ère dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2010-23 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision n° 2010-24 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Polynésie La 1ère en Polynésie française ;
Vu la décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Nouvelle-Calédonie La 1ère en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo: et Wallis-et-Futuna La 1ère dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la lettre du 15 avril 2021 de la ministre de la culture demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, de permettre la diffusion en définition standard du service Culturebox et du service France 4 en temps partagé sur le même canal et sur le même numéro en outre-mer ;
Vu le courrier électronique du directeur général des médias et des industries culturelles en date du 19 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 20 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 avril 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 avril 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 avril 2021 ;
Considérant qu'aucun motif ne s'oppose à la diffusion en définition standard du service Culturebox sur la télévision numérique terrestre en temps partagé avec le service France 4 sur le même canal et sur le même numéro en outre-mer ;
Considérant que les horaires de diffusion des services concernés, précisés par le directeur des médias et des industries culturelles du ministère de la culture, sont les suivants : en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, diffusion du service France 4 de 6 heures à 20 heures et du service Culturebox de 20 heures à 6 heures ; en Guyane, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, diffusion du service France 4 de 7 heures à 21 heures et du service Culturebox de 21 heures à 7 heures ; à La Réunion, diffusion du service France 4 de 8 heures à 22 heures et du service Culturebox de 22 heures à 8 heures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :