JORF n°0097 du 24 avril 2021

Section I : Dispositions communes

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de l'Autorité

Résumé Pour contacter l'Autorité, envoyez vos papiers en français par email ou lettre recommandée, avec des numéros sur les pièces et un bordereau, ainsi que des infos sur vous et votre représentant, et attendez une confirmation par email.

Saisine de l'Autorité

I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au service de la procédure en langue française :

- par voie électronique dans un format usuel à l'adresse suivante : [email protected] ;
- ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
II. - La saisine indique la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, nationalité et courriel ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, les nom, prénom et qualité de son représentant et le courriel de la personne en charge du dossier. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, la saisine précise son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et, lorsqu'il s'agit d'une association, la saisine comporte son numéro d'inscription au répertoire national des associations. La saisine comporte toute justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale.

III. - Le service de la procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le service de la procédure et identifiée par un numéro de dossier.

Article 17

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Complétude de la saisine

Résumé Si une demande n'est pas complète, elle doit être corrigée en huit jours, sinon elle est rejetée.

Complétude de la saisine

Le service de la procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 16 ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.
Si tel n'est pas le cas, le service de la procédure invite le saisissant à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés. Il informe le saisissant lorsque la saisine est complète ou, à défaut de régularisation dans ce délai, du rejet de celle-ci.

Article 18

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Délais de l'Autorité pour rendre des avis ou décisions

Résumé L'Autorité doit donner son avis ou sa décision rapidement après avoir reçu tous les papiers nécessaires.

Délais impartis à l'Autorité

Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis ou sa décision court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis ou sa décision n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis ou sa décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles.

Article 19

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Instruction des saisines par les services de l'Autorité

Résumé Les services vérifient que les dossiers sont complets et demandent des infos manquantes pour prendre une décision.

Instruction

Les services de l'Autorité procèdent à l'instruction de la saisine.
A l'occasion de cette instruction, les services vérifient notamment que le dossier comporte des éléments suffisamment développés pour éclairer l'avis ou la décision que doit rendre l'Autorité et peuvent demander tout élément d'information utile.
Les mesures d'instruction sont adressées par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 20

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Consultations préalables à une décision de l'Autorité

Résumé Avant de décider, l'Autorité doit en parler au ministre des transports ou à l'Autorité de la concurrence.

Consultations préalables

I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le service de la procédure transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.
II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le service de la procédure transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

Article 21

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Notification des avis et décisions

Résumé Les avis et décisions sont envoyés par lettre recommandée et disent comment faire appel ou demander la protection du secret des affaires.

Notification

Le service de la procédure notifie l'avis ou la décision de l'Autorité à son destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception.
Le courrier ou courriel de notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Il peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.