JORF n°0097 du 24 avril 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations préalables à une décision de l'Autorité

Résumé Avant de décider, l'Autorité doit en parler au ministre des transports ou à l'Autorité de la concurrence.

Consultations préalables

I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le service de la procédure transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.
II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le service de la procédure transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.


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Version 1

Consultations préalables

I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le service de la procédure transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.

II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le service de la procédure transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.