JORF n°0097 du 24 avril 2021

Arrêté du 16 avril 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 122-8 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »),

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de circulation des poids lourds les week-ends et jours fériés

Résumé Les gros camions ne peuvent pas rouler les samedis soirs et veilles de jours fériés de 22h à 22h le lendemain, sauf exceptions.

Interdiction générale permanente.
Sous réserve des dispositions de l'article 2, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, est interdite sur l'ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules effectuant des transports mentionnés à l'article 4, sauf sur décision motivée du préfet de département dans les conditions définies à cet article.

Article 2

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Interdictions de circulation les samedis

Résumé Certains samedis, il y a des interdictions de rouler à certaines heures, sauf pour certains véhicules.

Interdictions complémentaires définies chaque année.
Les horaires d'interdiction de circulation fixés à l'article 1er sont, pour les samedis non fériés dont les dates sont arrêtées conformément au présent article, remplacés par les horaires suivants :

- en période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant sept samedis au plus, de 7 heures à 19 heures. La circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
- en période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant cinq samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures. La circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière précise pour chaque année ces dates d'interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes ».
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules effectuant des transports mentionnés à l'article 4, sauf sur décision motivée du préfet de département dans les conditions définies à cet article.

Article 3

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Interdiction de circulation pour les poids lourds sur certaines sections autoroutières d'Île-de-France

Résumé Certains camions ne peuvent pas rouler sur certaines autoroutes d'Île-de-France à certains moments.

Interdiction permanente applicable à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France.
Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées, pour l'Ile-de-France, par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.
I. - Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :

- les autoroutes A6A et A6B, du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A6 et A10 (commune de Wissous) ;
- l'autoroute A106, de son raccordement avec l'autoroute A6B jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
- l'autoroute A6, de son raccordement avec A6A et A6B jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
- l'autoroute A10, de son raccordement avec A6A et A6B jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
- l'autoroute A13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
- l'autoroute A12, de son raccordement avec l'autoroute A13 (triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).

II. - Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, est interdite :
a) Dans le sens Paris-province :

- les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
- les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
- les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.

b) Dans le sens province-Paris :

- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
- les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas au présent article.

Article 4

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Exemptions des interdictions de circulation pour certains véhicules

Résumé Certains véhicules sont autorisés à circuler même quand il y a des interdictions, comme ceux qui transportent des animaux ou des produits périssables.

Véhicules non concernés par les interdictions générales et complémentaires.
I. - Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux véhicules suivants :
1° Véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables fixés dans l'annexe I du présent arrêté, sous réserve que la quantité d'animaux, de denrées ou de produits périssables transportés occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule.
La condition de chargement minimal n'est pas requise pour les cas suivants :

- véhicules transportant des chevaux de compétition ;
- en cas de livraisons multiples, au-delà du premier point de livraison si les livraisons suivantes ont lieu dans la région de ce premier point de livraison et ses régions limitrophes ;
- en cas d'opérations de collecte, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, dans la région de la première collecte et ses régions limitrophes.

2° a) Véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l'annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région du lieu de récolte et ses régions limitrophes ;
b) Véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne peuvent pas emprunter le réseau autoroutier ;
3° a) Véhicules destinés à des manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives, caritatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur, ou transportant du matériel et des équipements destinés à la tenue desdites manifestations, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule au plus tard quatre jours avant ou après ce déplacement ;
b) Véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain et véhicules transportant des produits retardants pour combattre les incendies éventuels à l'occasion de ce tir ;
c) Véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
4° Véhicules transportant exclusivement la presse ou transportant la propagande des candidats et le matériel électoral dans le cadre des élections mentionnées au code électoral, dans le respect des dispositions applicables de ce code ;
5° Véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d'usines ;
6° Véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, dans la région de départ du véhicule et ses régions limitrophes ;
7° Véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, dans la région de départ du véhicule et ses régions limitrophes ;
8° Véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien ;
9° Véhicules transportant des déchets hospitaliers, du linge et des marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des marchandises à caractère médical ou de protection sanitaire ;
10° Véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;
11° Véhicules indispensables aux opérations non programmées de dépannage et de réparation des équipements et réseaux publics d'énergie, d'eau potable, d'assainissement, de chauffage, de communication lorsque ces véhicules concourent à ces opérations ;
12° Véhicules indispensables aux opérations de maintien en sécurité des infrastructures de transport, lorsque ces véhicules concourent à ces opérations ;
13° Véhicules citernes destinés à l'approvisionnement en combustibles (liquides ou gazeux) :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes et routes à accès réglementé ;
b) Des aéroports pour les aéronefs ;
c) Des ports maritimes et fluviaux pour les navires et bateaux de pêche professionnels et à passagers ;
14° Véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets des navires dans les ports, des déchetteries et des abattoirs. En sont exclus les véhicules assurant l'évacuation des déchetteries mobiles, des bennes et conteneurs spécifiques, des points d'apports volontaires et la collecte des bio-déchets.
II. - Conditions d'application :
a) Pour l'ensemble des véhicules visés au I, la circulation à vide est autorisée :

- dans la région du premier chargement du véhicule et ses régions limitrophes ;
- dans la région du dernier déchargement du véhicule et ses régions limitrophes ;
- sur l'ensemble du territoire national pour les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs.

b) Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7° du I, la circulation en charge est autorisée à l'issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes.
c) Pour l'ensemble des cas mentionnés au I, le préfet de département peut décider de rétablir l'interdiction de circulation sur tout ou partie de la période concernée ou sur tout ou partie du réseau routier dont il a la responsabilité si les circonstances le nécessitent. Le préfet de département peut également décider, sur certaines portions de ce réseau, de soumettre la circulation des véhicules concernés à des conditions techniques particulières lorsque ces conditions concourent à des objectifs d'intérêt général.

Article 5

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Dérogations préfectorales à titre temporaire pour les transports indispensables

Résumé En cas d'urgence, les préfets peuvent autoriser certains véhicules à circuler pour des raisons importantes.

Dérogations préfectorales à titre temporaire.
I. - Des dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement.
Sont concernés les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, de la situation de crise ou des évènements mentionnés au 1er alinéa ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
Ces dérogations sont accordées par le préfet de département.
Lorsque cette situation, ces événements ou ces dérogations peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité. Lorsque cette situation, ces événements ou ces dérogations peuvent avoir des effets dépassant le cadre de la zone de défense et de sécurité, elles sont prises après avis des préfets de zone de défense et de sécurité concernés.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire ne font pas l'objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d'un acte réglementaire temporaire de dérogation à l'interdiction de circulation.
La décision intervient en réponse ou en prévention d'une situation ou d'un évènement caractérisés et précise les motifs et les limites des dérogations accordées. La décision précise en particulier l'objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations, qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l'événement ayant motivé la décision.
Cette décision doit faire l'objet d'une diffusion auprès des différentes forces de sécurité concernées, des préfets de départements limitrophes et le cas échéant des préfets de zone de défense et de sécurité limitrophes.
II. - Des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent être accordées par le préfet pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables.
a) Les dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire concernent les déplacements des véhicules suivants :
1° Véhicules transportant des marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu, tels qu'une panne ou une avarie bloquante dans un établissement recevant du public de première à quatrième catégorie, un navire professionnel ou un site de production ;
2° Véhicules assurant l'approvisionnement de centres de distribution menacés de pénurie en raison d'un événement imprévu ou d'un contexte temporaire lié à une situation imprévue ;
3° Véhicules transportant des marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production, tels que définis en annexe II du présent arrêté. Lorsqu'elles portent sur le transport de marchandises dangereuses, ces dérogations sont instruites et délivrées selon les modalités définies à l'annexe III du présent arrêté ;
4° Véhicules transportant des marchandises qui contribuent à l'exécution de services publics afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ou qui concourent à des travaux ou des opérations pour lesquelles la sécurité et l'ordre public justifient que ces véhicules circulent pendant une période d'interdiction de circulation ;
5° Véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité d'au moins 200 chambres par structure y compris lorsque la collecte ou la livraison de linge concernent plusieurs hôtels implantés sur une même unité d'accueil, telle que parc d'attraction ou centre de vacances ;
6° Véhicules transportant des aliments composés pour animaux dans les élevages ;
7° Véhicules transportant des marchandises issues ou nécessaires à une unité de production manufacturière fonctionnant certains samedis, dimanches ou jours fériés, à l'exclusion des transports de marchandises dangereuses, lorsque le demandeur justifie que le stockage de ces marchandises sur le site de production n'est pas possible pour des raisons techniques ou de viabilité économique. La dérogation est limitée à un rayon maximum de 50 kilomètres autour du site de production et doit permettre de résoudre l'impossibilité de stockage décrite précédemment ;
8° Véhicules qui assurent le pré ou le post acheminement de marchandises transportées par voie fluviale ou ferroviaire, dans un rayon maximum de 150 kilomètres à partir du terminal fluvial ou ferroviaire intermodal concerné.
b) Conditions d'instruction et de délivrance des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire :
La demande de dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire est effectuée par le transporteur, son mandataire ou l'entreprise commanditaire du transport auprès du préfet du département du lieu de départ, qui recueille l'avis du préfet du département du lieu d'arrivée. Cette demande est effectuée dans un délai minimum de 72 heures avant le premier trajet envisagé, sauf en cas d'urgence justifiée.
Le lieu de départ, qui peut être différent du lieu de chargement, est celui où le véhicule débute son déplacement ou entre sur le territoire national pendant la période d'interdiction considérée. Le lieu d'arrivée est celui où le véhicule termine son déplacement ou sort du territoire national pendant cette période d'interdiction.
Le préfet de département peut refuser d'accorder la dérogation ou émettre un avis négatif si la circulation des véhicules concernés est susceptible de générer des nuisances excessives ou de causer des effets de nature à mettre en cause la sécurité ou l'ordre public. Le préfet du département de départ ne peut accorder une dérogation individuelle pour un transport dont le préfet du département d'arrivée a émis un avis défavorable. Les motifs du refus sont portés à la connaissance du demandeur.
Le préfet de département peut assortir la dérogation ou l'avis de restrictions ou de conditions particulières portant sur la durée, le nombre et les caractéristiques des véhicules concernés, les tranches horaires ou les portions de réseau routier. La dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire est délivrée pour une période ne pouvant excéder un an et ne s'applique qu'aux véhicules effectuant les déplacements mentionnés au a. Elle peut être amendée ou abrogée, moyennant un préavis d'un mois, si les éléments d'appréciation qui ont conduit à accorder la dérogation cessent d'être réunis. Ce préavis peut être supprimé en cas d'urgence.
c) Conditions de chargement :
Pour les véhicules disposant d'une dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire, la circulation à vide est autorisée sans restriction durant la durée de validité de l'arrêté.

Article 6

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Lévée d'interdiction dans les départements frontaliers

Résumé Les préfets des départements frontaliers peuvent lever les interdictions de circuler pour éviter les problèmes avec les pays voisins.

Levée d'interdiction. - Cas des départements frontaliers.
Les préfets des départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation entre les Etats frontaliers, de lever les interdictions de circuler prévues aux articles 1er et 2 dans ces départements.

Article 7

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Lèvement d'interdiction de circulation pour des véhicules spécifiques dans des circonstances exceptionnelles

Résumé En cas d'urgence, le préfet peut laisser certains véhicules circuler malgré les restrictions pour protéger la route.

Levée d'interdiction. - Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5 et afin d'en prévenir, limiter ou faire cesser les conséquences sur l'exploitation du réseau routier, le préfet peut autoriser par arrêté les véhicules visés à l'article 1er à circuler pendant tout ou partie d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3, sur tout ou partie du réseau routier à l'intérieur du département.
Lorsque les circonstances mentionnées au I de l'article 5 ou la levée d'interdiction peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.
En Ile-de-France, cette autorisation est délivrée par le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris.
La décision de levée d'interdiction fait l'objet d'une diffusion auprès des différentes forces de sécurité concernées, des préfets de départements limitrophes et, le cas échéant, des préfets de zone de défense et de sécurité limitrophes.

Article 8

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Justificatifs et modalités de contrôle des transports

Résumé Les conducteurs doivent avoir leurs papiers de transport à montrer en cas de contrôle.

Justificatifs et modalités de contrôle.
I. - Les conducteurs des véhicules mentionnés à l'article 4 doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Les justificatifs doivent être fournis aux agents de l'autorité compétente et se trouver à bord du véhicule, ou être immédiatement accessibles s'ils sont dématérialisés.
II. - a) Les conducteurs des véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale temporaire exceptionnelle prise au titre de l'article 5-I doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Tout document permettant de justifier du transport et de l'intervention doit être fourni aux agents de l'autorité compétente et se trouver à bord du véhicule ou être immédiatement accessible s'il est dématérialisé.
b) Les conducteurs des véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire au titre de l'article 5-II doivent pouvoir justifier d'une dérogation en cours de validité délivrée par l'autorité préfectorale compétente ainsi que de la conformité du transport effectué au titre de cette dérogation, en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente.
La dérogation préfectorale individuelle ainsi que tout document permettant de justifier du transport doivent être fournis aux agents de l'autorité compétente et se trouver à bord du véhicule ou être immédiatement accessibles s'ils sont dématérialisés.
Pour être valable, la dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Les dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire peuvent être retirées sans délai par l'autorité préfectorale qui les a délivrées s'il est établi que le titulaire n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de les obtenir.

Article 9

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Dérogations préfectorales pendant les périodes d'interdiction de circulation

Résumé Pendant les interdictions de circulation, les préfets peuvent donner des autorisations pour des personnes spécifiques.

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5.

Article 10

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Arogation de dispositions antérieures

Résumé Cet article supprime des règles anciennes mais garde les mesures en cours jusqu'à ce qu'elles changent ou soient remplacées.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 2 mars 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II > >

Les mesures prises sur le fondement de l'arrêté du 2 mars 2015 modifié demeurent en vigueur jusqu'à leur expiration, abrogation ou remplacement par des mesures prises en exécution du présent arrêté.

Article 11

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Date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 avril 2021

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer le 1er mai 2021.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021.

Article 12

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

M. Gautier-Melleray