JORF n°0097 du 24 avril 2021

Chapitre Ier : RÈGLES COMMUNES

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'accès aux informations

Résumé L'Autorité a le droit de voir toutes les informations des entreprises qu'elle contrôle, demander des documents et parler à des personnes, avec des délais à respecter.

Droit d'accès aux informations

I. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 1115-5 du code des transports et du 11° de l'article L. 1264-7 du même code, l'Autorité dispose d'un droit d'accès à toutes informations et documents utiles ainsi qu'aux pièces comptables nécessaires.
III. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
IV. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sans préjudice de la faculté pour l'Autorité de prévoir un délai plus court. Le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
V. - L'audition donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.

Article 10

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Droit d'accès et de visite des agents habilités de l'Autorité

Résumé Les agents de l'Autorité peuvent entrer dans les lieux de transport à certaines heures et la personne concernée doit être présente.

Droit d'accès et de visite

I. - Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister.
II. - Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général.

Article 11

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Protection du secret des affaires

Résumé Pour protéger des informations confidentielles, demandez-le par écrit et faites-le rapidement.

Demande de protection au titre du secret des affaires

Pour l'application du titre III du présent règlement intérieur, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité ou obtenus dans le cadre d'une opération de visite et saisie, il lui appartient d'indiquer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande :
S'agissant des saisines et autres documents communiqués à l'Autorité, la demande de protection est jointe à ces derniers.
S'agissant des documents obtenus par l'Autorité dans le cadre d'une opération de visite et saisie, la demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'Autorité a obtenu ces éléments.
S'agissant des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports devant être rendus publics, l'Autorité, à qui incombe la responsabilité de leur publication, peut inviter les personnes concernées à former une demande de protection. Dans ce cas, cette demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de leur notification ou transmission.

Article 12

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Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires

Résumé Une demande de protection est examinée et une version publique est créée en cachant certaines informations; si la demande n'est pas acceptée, le demandeur reçoit cette version avant publication.

Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires

I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes en jeu. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le chef de service ou tout autre agent du service de la procédure adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services avant la publication de celle-ci.

Article 13

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Notification des avis et décisions

Résumé Les décisions doivent être envoyées et signées pour prouver qu'elles ont été reçues par les bonnes personnes.

Notification des avis et décisions

Les ampliations des avis et décisions sont signées et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'attester leur date de réception par le secrétaire général, le directeur des affaires juridiques, le chef de service ou tout autre agent du service de la procédure.

Article 14

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Publication et correction des documents de l'Autorité

Résumé Les documents importants sont publiés en ligne et les petites erreurs peuvent être corrigées rapidement.

Publication des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports

Sauf disposition contraire, les avis, décisions, propositions, recommandations et rapports de l'Autorité sont publiés sur son site internet sous réserve des dispositions des articles 11 et 12.
Lorsque le président constate que la minute d'un avis ou d'une décision de l'Autorité est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir une influence sur le sens de cet avis ou cette décision, il peut y apporter les corrections que la raison commande au plus tard dans le délai d'un mois suivant la publication de l'avis ou de la décision.

Article 15

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Règles de suppléance pour les absences du secrétaire général ou d'un directeur des services

Résumé En cas d'absence du secrétaire général ou d'un directeur, leurs tâches sont confiées à quelqu'un d'autre.

Suppléance

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur des services de l'Autorité, les missions qui leur sont confiées dans le présent règlement intérieur sont exercées, le cas échéant, par leurs adjoints respectifs ou par un agent désigné par le secrétaire général.