JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 4

La régie d'avances est instituée pour le paiement :

- des dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 euros par opération ;
- et des dépenses effectuées dans le cadre de leur participation à des opérations de jeu en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 susvisés, dans la limite de 2 000 euros par opération.

Article 5

Le régisseur d'avances effectue le paiement des dépenses par virement ou par carte bancaire.
Par dérogation à la règle du paiement après service fait, les dépenses sont également effectuées, à distance, par carte bancaire ou virement sur internet.

Article 6

Le régisseur d'avances est autorisé à conserver des valeurs sous forme de carte prépayée. A ce titre, il doit tenir une comptabilité permettant le suivi de ces valeurs.

Article 7

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000 (trois mille) euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 8

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur.