JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 2

La régie de recettes instituée auprès de l'Autorité nationale des jeux est habilitée à encaisser les recettes perçues dans le cadre des activités de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent et de contrôle du respect par leurs obligations par les opérateurs autorisés selon les modalités prévues par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.

Article 3

Le régisseur remet au comptable public assignataire au minimum une fois par mois les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins et opère le versement par virement au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministères économiques et financiers.