JORF n°0232 du 5 octobre 2021

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des fréquences attribuées

Résumé L'éditeur doit suivre les règles pour utiliser les fréquences et informer le CSA des systèmes et des spécifications de diffusion.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale des programmes hertziens

Résumé L'éditeur diffuse ses programmes partout où il a l'autorisation et prévient le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de changement.

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Il informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-3

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Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé L'éditeur doit donner les accords avec l'opérateur de multiplex au Conseil supérieur de l'audiovisuel si demandé.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Obligation d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Résumé L'éditeur doit dire au Conseil supérieur de l'audiovisuel avec qui il travaille pour diffuser son service.

Distribution du service

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale de l'éditeur

Résumé L'éditeur décide ce qui est diffusé et en est responsable.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Langues de diffusion et traduction des programmes

Résumé Les émissions sont en français, parfois en corse, et traduites pour les autres langues.

Langues de diffusion

La langue de diffusion est le français. Le corse est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois sur les droits d'auteur.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Retransmission des événements d'importance majeure

Résumé Les éditeurs doivent retransmettre certains événements importants selon la loi.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Obligation de respect des horaires de diffusion

Résumé L'éditeur doit essayer de respecter les horaires de diffusion

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

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Obligations déontologiques des éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles éthiques tout en respectant la liberté d'expression et leur indépendance.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer toutes les opinions et donner des rapports sur les apparitions des politiques.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-2

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Respect des valeurs et de la diversité dans les programmes publics

Résumé Les programmes publics doivent être respectueux, inclusifs et sans danger, en montrant la diversité des gens et en suivant les règles sur les produits interdits.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Protection des droits de la personne humaine dans les émissions

Résumé L'éditeur doit protéger la dignité et les droits des personnes dans ses émissions.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement).

Article 2-3-4

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Droits des participants à certaines émissions

Résumé Les organisateurs d'émissions doivent traiter les participants avec respect et leur offrir des pauses sans caméras.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5

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Droits des intervenants à l'antenne

Résumé Les invités à une émission doivent savoir à quoi s'attendre et qui seront les autres participants.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les mineurs qui participent à la télé doivent être protégés contre les risques, surtout en métropole et en outre-mer.

Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les éditeurs doivent être honnêtes dans leurs programmes et ne pas tricher avec les images ou les sons, sauf si c'est une caricature ou un pastiche.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

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Obligation de respecter la liberté de la presse pour les éditeurs employant des journalistes

Résumé Les éditeurs doivent respecter la liberté de la presse et transmettre une charte au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique également mentionnée au même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

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Comité pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information

Résumé Un comité surveille que les médias soient honnêtes et indépendants.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.

Article 2-3-10

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Obligation d'information des producteurs

Résumé L'éditeur doit dire aux producteurs quelles règles suivre quand ils font un accord ensemble.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

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Signalétique et classification des programmes

Résumé Les émissions de catégorie V ne doivent pas être diffusées.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.