Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Martinique ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-198-01 le 24 juin 2019, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis favorable de l'assemblée de Martinique concernant la candidature de la société MARTINIQUE TÉLÉVISION dans sa délibération 19-341-1 des 26 et 27 septembre 2019 ;
Vu la convention conclue le 10 mars 2020 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MARTINIQUE TÉLÉVISION ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 14 octobre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :