JORF n°0078 du 31 mars 2020

Article 1

Article 1

La société MARTINIQUE TÉLÉVISION est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de télévision à vocation locale dénommé « Zitata TV » en Martinique.
Le service est diffusé en définition standard au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


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Version 1

La société MARTINIQUE TÉLÉVISION est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de télévision à vocation locale dénommé « Zitata TV » en Martinique.

Le service est diffusé en définition standard au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.