|AVERTISSEMENT
Le présent document est un document public.
Les données et informations protégées par la loi sont présentées
de la manière suivante : [SDA]|
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L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite loi Bichet), notamment ses articles 3, 4, 5, 12, 16, 19, 22 et 26 ;
Vu la décision n° 2020-0683-RDPI en date du 19 juin 2020 octroyant à la société France Messagerie un agrément provisoire de distributeur de presse ;
Vu le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de Paris acceptant l'offre de reprise de la société Presstalis présentée par la Coopérative de distribution des quotidiens ;
Vu le courrier, reçu le 18 septembre 2020, de la société France Messagerie sollicitant la prolongation de son agrément provisoire en qualité de société agréée de distribution de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (ci-après « RDPI ») le 29 septembre 2020,
- Cadre juridique
La loi n° 47-585, dite loi Bichet modifiée par la loi n° 2019-1063 (ci-après : « Loi Bichet ») établit que la distribution groupée de la presse est assurée par des sociétés agréées par l'ARCEP sur la base d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'ARCEP.
L'article 12 de cette loi précise les éléments devant être contenus dans le cahier des charges précité :
« […] Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution, ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestation et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens ».
La loi n° 2019-1063 susvisée prévoit, au I de de son article 13, une période de transition concernant l'agrément des personnes morales assurant la distribution de la presse à la date de la publication de la loi, dans l'attente de la publication du cahier des charges :
« Les personnes morales qui, à la date de la publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l'agrément prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu'à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l'Autorité […] sur la base du cahier des charges prévu au même article 12 ».
Au regard de ces dispositions, en l'absence de cahier des charges permettant à l'ARCEP d'agréer un nouvel acteur qui assurerait la distribution groupée, seule la société Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) est, depuis la liquidation de la société Pressatlis, en mesure de d'assurer la distribution groupée de la presse sans agrément.
Par ailleurs, dans le cadre d'une atteinte grave et immédiate à la distribution de la presse d'information politique et générale (ci-après « IPG »), l'ARCEP peut prendre des mesures provisoires au titre de l'article 22 de la loi Bichet, dont peut faire partie la délivrance d'un agrément provisoire :
« En cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.
Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.
Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.
Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations ».
La formation RDPI de l'ARCEP est ainsi compétente, même en l'absence de cahier des charges, pour attribuer un agrément provisoire en cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse IPG.
- Rappel du contexte
Compte tenu, notamment, de la cessation de paiement de Presstalis, déclarée le 21 avril 2020 et de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 mai 2020, l'Autorité a estimé que la situation de la société Presstalis devrait la conduire à sa liquidation judiciaire, ce qui constituait une menace grave et immédiate sur la continuité de la distribution de la presse IPG.
L'Autorité a donc octroyé un agrément provisoire à la société France Messagerie jusqu'au 30 septembre 2020, par sa décision n° 2020-0683-RDPI en date du 19 juin 2020, à la suite du courrier reçu de la SAS Coopérative des distribution des quotidiens (ci-après « CDQ »), l'informant avoir transmis une offre de reprise d'une partie des actifs de la société Presstalis afin de permettre à celle-ci d'exercer une activité de distributeur de presse assurant notamment la distribution de la presse quotidienne en France.
En effet, la société Presstalis assurant jusqu'alors la totalité de la distribution groupée des quotidiens, sa disparition, en l'absence d'autre distributeur de presse agréé assurant la distribution des quotidiens, aurait entraîné l'interruption de la distribution de l'ensemble des quotidiens d'information politique générale.
Cet agrément a été octroyé jusqu'au 30 septembre 2020, et à compter du 1er juillet 2020, c'est-à-dire au jour où les conditions suivantes ont été réunies :
- la société France Messagerie existe ;
- le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre déposée par la CDQ et désigné la société France Messagerie pour la reprise des activités de Presstalis.
Cet agrément provisoire impose à son détenteur le respect des obligations prévues par la loi Bichet pour les sociétés agréées et, en particulier, des obligations :
- « de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse » conformément aux dispositions de ses articles 3 et 5 ;
- d'assurer, conformément à son article 12, « une desserte non discriminatoire des points de vente » recensés dans le fichier des agents de vente mentionné au 2° du I de son article 26 ;
- pour « une société qui distribue des quotidiens », de « présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse » prévue à l'article 19 ;
- de transmettre à l'ARCEP « les résultats des vérifications des commissaires aux comptes » et de faire vérifier, sur une base annuelle, à ses frais, par un organisme désigné par l'ARCEP, la conformité des comptes aux règles établies par l'ARCEP en application de l'article 20.
En outre, la société France Messagerie devait transmettre à l'ARCEP dans les meilleurs délais les éléments précisant les modalités ou conditions de distribution qu'elle envisage et devait en tout état de cause transmettre à l'ARCEP au plus tard le 1er septembre 2020 :
- ses conditions techniques, tarifaires et contractuelles pour application du 2° de l'article 18 de la loi Bichet ;
- le schéma territorial mentionné à l'article 12 de la loi Bichet ;
- les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier ;
- un plan d'affaires complet et actualisé permettant de compléter les éléments d'ores et déjà transmis.
- Réception par l'ARCEP d'une demande de la société France Messagerie de prolongation de son agrément de distributeur de presse
Par un courriel en date du 1er septembre 2020, la société France Messagerie a transmis à l'ARCEP un ensemble de documents répondant à l'obligation faite à cette échéance et contenant notamment ses tarifs provisoires appliqués depuis le 1er juillet 2020 pour la distribution de quotidiens et de magazines, ses types de prestations du point de vue logistique et financier, son plan d'affaires et son schéma territorial et logistique.
Par un courrier reçu le 18 septembre 2020, la société France Messagerie a sollicité l'ARCEP en vue de la prolongation de son agrément provisoire de distributeur de presse afin notamment de pouvoir continuer à exercer la distribution de la presse quotidienne en France.
Le demandeur indique qu'il estime « à ce jour, que la même menace d'atteinte grave et immédiate pèse sur la distribution de la presse IPG en cas d'absence de prolongement de l'agrément provisoire accordé à France Messagerie ».
- Analyse de la demande
Depuis de la disparition de la société Presstalis, la société France Messagerie assure la totalité de la distribution groupée des quotidiens, et donc de l'ensemble des quotidiens d'information politique générale, et une partie de celle des publications non quotidiennes (également appelées magazines).
En l'absence de décret fixant le cahier des charges à respecter pour obtenir l'agrément de distributeur de presse, la prolongation de l'agrément provisoire de la société France Messagerie, en l'autorisant à continuer la distribution groupée de la presse quotidienne comme elle le fait depuis le 1er juillet, apparaît nécessaire pour éviter, à court terme, une interruption de la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale sur l'ensemble du territoire national.
Toutefois, l'ARCEP souhaite faire part de certaines observations concernant les éléments transmis par la société France Messagerie.
En premier lieu, il apparaît que le dispositif mis en place par France Messagerie en matière de couverture du territoire national est limité pour les départements d'Outre-mer. En particulier, la distribution n'est pas assurée selon une fréquence permettant aux quotidiens d'y être distribués chaque jour de la semaine. Tout en étant conscient du fait que les conditions de distribution de la presse peuvent être adaptées pour l'Outre-Mer et que la situation sanitaire liée à la crise Covid peut avoir un impact sur l'acheminement des journaux entre la métropole et l'outre-mer, la formation RDPI estime nécessaire que France Messagerie soit en capacité de proposer une offre de distribution quotidienne dans ces territoires, à une tarification pouvant refléter des surcoûts associés à une telle prestation, dans l'hypothèse où un éditeur lui en ferait la demande.
En second lieu, les informations transmises par France Messagerie relativement à son plan d'affaires pour 2021 ne permettent pas d'apprécier la structure des revenus et des charges ni leur sensibilité à d'éventuelles évolutions des hypothèses retenues.
Le compte de résultat prévisionnel du premier semestre d'activité de la société France Messagerie fait apparaître au demeurant un déficit d'exploitation pour 2020 très important ([SDA]) au regard de ses revenus qu'elle explique à titre principal par le fait que [SDA]. Or, il importe, pour assurer la pérennité de son activité, que la société France Messagerie s'inscrive sans délai dans une perspective d'équilibre de ses comptes.
Dans ces conditions, l'ARCEP demande à France Messagerie d'établir une analyse détaillée et étayée, dans une optique de gestion de risque, des conséquences que pourraient avoir la modification des hypothèses structurantes - notamment une baisse structurelle des volumes des titres distribués plus importante que prévue, une évolution de la part de marché sur le segment des magazines ou des encyclopédies, une évolution de certaines aides publiques, etc - sur son plan d'affaires pour 2021/2022 et à déterminer les actions qui s'imposeraient, en pareille circonstance et de lui transmettre de tels éléments au plus tard le 27 novembre 2020.
- Prolongation de l'agrément provisoire jusqu'au 31 décembre 2020
L'agrément provisoire octroyé par l'ARCEP le 19 juin 2020 à la société France Messagerie, et les obligations qu'il comprend (1), est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
Cet agrément pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une durée maximale de 6 mois.
Il reviendra à la société France Messagerie de solliciter au plus tard un mois avant son échéance le renouvellement de cet agrément provisoire.
Décide :
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