Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Mayotte dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2019-98 du 5 avril 2019 portant abrogation de la décision n° 2009-854 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2019 par laquelle le ministre de la culture restitue les fréquences attribuées pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé France 24 et demande l'attribution prioritaire de fréquences à France Télévisions pour la diffusion du service de télévision dénommé Franceinfo: en outre-mer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :