JORF n°0098 du 26 avril 2019

Article 2

Article 2

Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de deux types :

- des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;
- des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.


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Version 1

Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de deux types :

- des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;

- des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.