Article 1
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société C8 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société C8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société C8 est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que, depuis la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003, la société C8 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société C8 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;
Considérant que la situation financière de la société C8 lui permet de poursuivre l'exploitation du service autorisé dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société C8 fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société C8 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
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Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.
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La présente décision sera notifiée à la société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck