JORF n°0243 du 17 octobre 2017

Décision n°2017-759 du 27 septembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2012-85 modifiée du 14 février 2012 autorisant la commune de Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la décision n° 2015-430 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R8 ;

Considérant que le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz ; qu'il y a donc lieu de modifier, à compter du 3 octobre 2017, les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2012-85 modifiée du 14 février 2012 susvisé est rédigé comme suit : « La commune de Montiagu-de-Quercy est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7. »

Article 2

L'annexe de la décision n° 2012-85 modifiée du 14 février 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 3 octobre 2017 :

- Titulaire : commune de Montaigu-de-Quercy.
- Zone principale desservie : Montaigu-de-Quercy.
- Site de diffusion : Montaigu-de-Quercy, lieudit Fournel.
- Altitude maximum de l'antenne : 226 mètres.
- Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 100 mW.
- Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 250° - 40°.
- Fréquences : R1, canal 22 ; R2, canal 48 ; R3, canal 43 ; R4, canal 28 ; R6, canal 30 ; R7, canal 41. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés).

Article 3

La présente décision sera notifiée à la commune de Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck