JORF n°0243 du 17 octobre 2017

Décision n°2017-743 du 27 septembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2012-453 modifiée du 19 juin 2012 autorisant la commune d'Auradou (Lot-et-Garonne) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la décision n° 2015-430 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R8 ;

Considérant que le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz ; qu'il y a donc lieu de modifier, à compter du 3 octobre 2017, les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2012-453 modifiée du 19 juin 2012 susvisé est rédigé comme suit : « La commune d'Auradou est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R1 (GR1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7. »

Article 2

L'annexe de la décision n° 2012-453 modifiée du 19 juin 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 3 octobre 2017 :

- Titulaire : commune d'Auradou.
- Zone principale desservie : Auradou.
- Site de diffusion : Auradou.
- Altitude maximum de l'antenne : 221 mètres.
- Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 100 mW.
- Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 300° - 60°.
- Fréquences : R1, canal 23 ; R2, canal 37 ; R3, canal 26 ; R4, canal 39 ; R6, canal 30 ; R7, canal 45. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés).

Article 3

La présente décision sera notifiée à la commune d'Auradou (Lot-et-Garonne) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck