JORF n°0178 du 1 août 2017

Décision n° 2017-461 du 5 juillet 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la décision n° 2015-260 du 24 juin 2015 mettant en demeure la société Diversité TV France de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Numéro 23 », à son obligation relative à l'origine de sa programmation cinématographique étrangère prévue à l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Vu la décision du rapporteur du 3 janvier 2017 décidant de reporter le délai de notification des rapports à la suite de l'engagement de deux procédures de sanction à l'encontre de la société Diversité TV France concernant le service de télévision « Numéro 23 » ;

Vu la décision du 21 juin 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Diversité TV France le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « Numéro 23 », notamment ses articles 3-1-1, 4-2-2 et 4-2-3 ;

Vu le courrier du 13 juin 2016 par lequel l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « Numéro 23 » pour l'exercice 2015 ;

Vu le courrier du 4 novembre 2016 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Diversité TV France la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu les observations écrites de la société Diversité TV France communiquées au rapporteur par courriel du 5 décembre 2016 ;

Vu le courrier du 13 décembre 2016 par lequel la société Diversité TV France a demandé à être entendue en audition par le rapporteur en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s'est tenue le 31 janvier 2017 ;

Vu le courriel du 9 mars 2017 du rapporteur demandant à la société Diversité TV France un complément d'information et le courriel du 13 mars 2017 par lequel la société Diversité TV France a répondu à cette demande ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Diversité TV France ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 22 mars 2017 ;

Vu le courrier du 22 juin 2017 par lequel la société Diversité TV France a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 29 juin 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 16 juin 2017 ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 29 juin 2017, le rapporteur ainsi que les représentants de la société Diversité TV France : M. Pascal Houzelot, président, M. Damien Cuier, directeur général, Mme Nathalie Drouaire, directrice des programmes, Mme Carine Brulé, responsable des acquisitions et Me François Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « La programmation cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant notamment d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique » ;
Considérant qu'en 2014 le service « Numéro 23 » a consacré 92,4 % de l'ensemble des œuvres cinématographiques étrangères qu'il a diffusées à des œuvres provenant des Etats-Unis, 7,6 % à des œuvres provenant d'Asie, et n'a mis à l'antenne aucune œuvre provenant d'Amérique latine ou d'Afrique ; qu'en conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 visée ci-dessus, mis la société Diversité TV France en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à son obligation relative à l'origine de sa programmation cinématographique étrangère prévue à l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Considérant que des progrès significatifs, quoique encore insuffisants, ont été réalisés en 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audition des représentants de la société Diversité TV France que la part des diffusions de films en provenance d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique dans l'ensemble des diffusions de films étrangers est en constante augmentation et que la société Diversité TV France a par ailleurs souligné, s'agissant de l'exercice 2016, avoir respecté son obligation relative à l'origine de sa programmation cinématographique étrangère telle que fixée par l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ; qu'ainsi, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de cette convention n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société Diversité TV France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société Diversité TV France.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 5 juillet 2017 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.

Fait à Paris, le 5 juillet 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le président

O. Schrameck