JORF n°0163 du 13 juillet 2017

Décision n°2017-387 du 28 juin 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-12 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Dijon du 18 juin 2015 prononçant la liquidation judiciaire de l'Association culturelle sédélocienne ;

Vu l'avis favorable rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 22 juillet 2015 sur l'offre de reprise présentée par la SARL SOROPAR Group dans le cadre de la cession du fonds associatif de l'Association culturelle sédélocienne, qui exploite le service de radio dénommé Eole ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Dijon du 10 septembre 2015 autorisant la cession de l'activité de l'Association culturelle sédélocienne au profit de la SARL SOROPAR Group ;

Vu le contrat de location-gérance conclu entre le mandataire liquidateur de l'Association culturelle sédélocienne et la SARL SOROPAR Group le 29 février 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SOROPAR Group ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant que l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée prévoit qu'au cours de la période de location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage des fréquences concernées hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL SOROPAR Group est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plein Cœur.

Article 2

Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la SARL SOROPAR Group et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck