JORF n°0186 du 10 août 2017

Décision n°2017-361 du 31 mai 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « BFM TV » ;

Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision BFM TV les 19 et 24 janvier 2016, 23 et 26 mars 2016, 26 et 31 mai 2016, 10, 12, 14 et 23 juin 2016, 12 septembre 2016 et 16 octobre 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant qu'aux termes du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il [le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires] n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus que, sur l'antenne du service BFM TV, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées supérieures à :

- 12 minutes et 2 secondes le 19 janvier 2016 de 9 heures à 10 heures ;

- 12 minutes et 7 secondes le 24 janvier 2016 de 11 heures à 12 heures ;

- 12 minutes et 9 secondes le 23 mars 2016 de 8 heures à 9 heures ;

- 12 minutes et 6 secondes le 26 mars 2016 de 13 heures à 14 heures ;

- 12 minutes et 3 secondes le 26 mai 2016 de 6 heures à 7 heures ;

- 12 minutes et 2 secondes le 31 mai 2016 de 19 heures à 20 heures ;

- 12 minutes et 6 secondes le 10 juin 2016 de 9 heures à 10 heures ;

- 13 minutes et 3 secondes le 12 juin 2016 de 15 heures à 16 heures ;

- 12 minutes et 35 secondes le 14 juin 2016 de 21 heures à 22 heures ;

- 12 minutes et 6 secondes le 23 juin 2016 de 9 heures à 10 heures ;

- 12 minutes et 21 secondes le 12 septembre 2016 de 9 heures à 10 heures ;

- 12 minutes et 34 secondes le 16 octobre 2016 de 13 heures à 14 heures ;

Considérant que ces dépassements répétés de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée, dont certains présentent un caractère significatif, sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la société BFM TV la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck