JORF n°0186 du 10 août 2017

Article 1

Article 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.


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Version 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.