JORF n°0071 du 24 mars 2017

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 35

Le candidat a la faculté d'être assisté de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le candidat au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 36

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du candidat. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 37

En cas d'incident technique non imputable au candidat, les temps prévus aux articles 17, 20, 27, 29 et 33 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 38

Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France Télévisions.