JORF n°0071 du 24 mars 2017

Section 2 : Mise à disposition de moyens infographiques

Article 26

Deux stations infographiques sont mises à la disposition du candidat pour le premier tour du scrutin et une station infographique pour le second tour du scrutin. Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 27

Une station infographique est mise à la disposition du candidat à concurrence de :

- une heure pour chaque émission de petit format ;
- deux heures pour chaque émission de grand format.

Le candidat qui envisage de recourir à l'utilisation de la station infographique doit le faire savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Le candidat a, en outre, la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l'article 24.