Le collège de résolution,
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « Règlement délégué ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que les établissements ne relevant pas d'une contribution au Fonds de résolution unique sont soumis à des contributions calculées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Considérant que l'ACPR doit ainsi collecter les informations nécessaires en application de l'article 14 du règlement délégué,
Décide :