Article 1
Champ d'application.
Les établissements assujettis à une contribution à la résolution calculée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remettent, au plus tard au 1er février de chaque année, les informations selon le même format que celui adopté par le Conseil de résolution unique pour les états à remettre par les établissements assujettis au Fonds de résolution unique.
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