JORF n°0186 du 13 août 2015

Titre III : AUTRES ATTRIBUTIONS DES COMITÉS TERRITORIAUX DE L'AUDIOVISUEL

Article 12

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, dans chaque décision portant appel aux candidatures pour des services de radio, les modalités de retrait et de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers par les comités.

Article 13

Lorsque le comité assure l'enregistrement des déclarations de candidature prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, il consigne la date et l'heure d'arrivée du dossier ainsi que son numéro d'ordre. Les candidats reçoivent récépissé du dépôt de leur dossier.

Article 14

A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le comité transmet au conseil un exemplaire de chaque dossier. Par ailleurs, le comité indique les candidats dont il estime la candidature irrecevable et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.

Article 15

Le comité procède à l'instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l'intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 16

Le comité peut demander aux candidats toutes précisions complémentaires et, s'il le juge utile, les entendre.

Article 17

Le comité peut se constituer en groupes de travail pour préparer sa délibération finale sur l'ensemble des dossiers.

Article 18

A l'issue de ses délibérations, le comité adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Cette liste est accompagnée, pour chaque candidature, des motifs qui fondent l'avis du comité.

Article 19

Le comité signale au conseil les manquements des titulaires d'autorisation à leurs obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles et, en particulier, les infractions aux dispositions relatives aux caractéristiques techniques de l'émission, aux programmes et à la publicité.
A l'invitation du conseil, le comité fait dresser par un agent assermenté un procès-verbal de constat des infractions commises et le transmet au conseil.
Le comité informe le conseil des faits de nature à modifier substantiellement les données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée.

Article 20

Le comité signale au conseil les agissements susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles 74 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, notamment en cas d'émission sans autorisation ou de méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait, ou en cas de violation des dispositions concernant les caractéristiques de l'émetteur.

Article 21

Le comité adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les avis ou souhaits qu'il peut émettre sur toute question relative aux radios et aux services de télévision à vocation locale de son ressort.

Article 22

De sa propre initiative, ou à celle du conseil, le comité donne à celui-ci un avis sur les matières dans lesquelles il n'a pas reçu délégation de compétence du conseil.

Article 23

Le comité organise, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des réunions d'information auxquelles sont conviés les titulaires d'autorisation. Ces réunions peuvent porter, notamment, sur les difficultés rencontrées dans l'application des conventions, ainsi que sur les conséquences des modifications concernant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la communication audiovisuelle.

Article 24

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut confier aux comités des missions de représentation du conseil, des missions d'étude portant sur certains aspects des conditions d'exploitation des services de radio ou de télévision locale dans leur ressort territorial, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché publicitaire, le contenu des programmes locaux et le fonctionnement des réseaux régionaux. Le secrétaire général établit un bilan annuel de la programmation des services de télévision locale autorisés dans le ressort du comité.

Article 25

Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 mars de l'année suivante.