JORF n°0186 du 13 août 2015

Article 13

Article 13

Lorsque le comité assure l'enregistrement des déclarations de candidature prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, il consigne la date et l'heure d'arrivée du dossier ainsi que son numéro d'ordre. Les candidats reçoivent récépissé du dépôt de leur dossier.


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Version 1

Lorsque le comité assure l'enregistrement des déclarations de candidature prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, il consigne la date et l'heure d'arrivée du dossier ainsi que son numéro d'ordre. Les candidats reçoivent récépissé du dépôt de leur dossier.