Article 1
Les heures d'écoute significatives de la société Canal+, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, sont celles qui sont comprises entre 20 heures et 22 heures.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+ le 29 mai 2000, notamment son article 29 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production » ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les heures d'écoute significatives de la société Canal+, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, sont celles qui sont comprises entre 20 heures et 22 heures.
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La présente décision s'applique à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 novembre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck