JORF n°0169 du 24 juillet 2014

DÉCISION n°2014-283 du 2 juillet 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifiant le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 93-907 du 9 mars 1993 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;

Vu la décision n° 99-151 du 12 avril 1999 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;

Vu la décision n° 2001-188 du 30 janvier 2001 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;

Vu la décision n° 2002-145 du 6 mars 2002 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;

Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 4 mai 2009 relative à la demande de réservation prioritaire de la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion du programme Guadeloupe 1re ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues aux annexes II, III et IV de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 93-907 du 9 mars 1993.

Article 2

Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues à l'annexe V de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 99-151 du 12 avril 1999.

Article 3

Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues à l'annexe VI de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 2001-188 du 30 janvier 2001.

Article 4

Les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences prévues aux annexes I et II de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe correspondante de la décision n° 2002-145 du 6 mars 2002.

Article 5

L'ensemble de ces caractéristiques techniques se substitue aux caractéristiques techniques précédemment autorisées.

Article 6

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VII de la présente décision pour la diffusion du programme Guadeloupe 1re relatif à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck