JORF n°0169 du 24 juillet 2014

Article 6

Article 6

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VII de la présente décision pour la diffusion du programme Guadeloupe 1re relatif à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


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Version 1

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VII de la présente décision pour la diffusion du programme Guadeloupe 1re relatif à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.