JORF n°0249 du 25 octobre 2013

Décision n°2013-697 du 25 septembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;

Vu la décision n° 2013-15 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Grimaldi FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Grimaldi FM ;

Vu la décision n° 2013-36 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Intercom 13 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Star ;

Vu la décision n° 2013-39 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Cannes Radio Diffusion à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Azur ;

Vu la décision n° 2013-72 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Radio Emotion à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Emotion FM ;

Vu la décision n° 2013-75 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Crooner ;

Vu la décision n° 2013-85 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Beur FM ;

Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 ;

Vu la décision n° 2013-90 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Links à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Vitamine ;

Vu la décision n° 2013-102 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Sud Radio Services à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Sud Radio ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 11C dans la zone de Nice désignant la société Rmux en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Rmux est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dénommés Grimaldi FM, Radio Star, Radio Azur, Emotion FM, Radio Crooner, Beur FM, France Maghreb 2, Vitamine et Sud Radio dans la zone de Nice.
La société Rmux est autorisée à utiliser la ressource mentionnée en annexe I.
Elle sera assignée à la société par décisions ultérieures du conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.
La société Rmux est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions, qui sera fixée par le conseil en application de l'article 2 de la présente décision.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions des éditeurs, qui sera fixée par le conseil au moins six mois à l'avance. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, le conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, la société Rmux assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du conseil du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception, à l'exclusion de tout autre usage.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle doit être conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Rmux sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies en annexe III.
La société Rmux informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification des services autorisés sur le canal 11C dans la zone de Nice.
A cet effet, la société Rmux fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.

Article 5

La société Rmux est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― décalage en fréquence mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

Article 6

Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
― décalage en fréquence ;
― paramètres de modulation ;
― paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 7

La société Rmux informe le conseil de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le canal 11C dans la zone de Nice. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la SAS Rmux et aux éditeurs autorisés sur le canal 11C dans la zone de Nice et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck