JORF n°0100 du 28 avril 2013

Décision n° 2013-285 du 3 avril 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeubles brouilleurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;

Vu la décision n° 2010-800 du 12 octobre 2010 modifiée autorisant la commune de Brachy à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Brachy ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;

Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la délibération du 5 décembre 2012 par laquelle la commune de Brachy (Seine-Maritime) demande à pouvoir diffuser les multiplex R 7 et R 8 en complément des multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;

Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La décision n° 2010-800 du 12 octobre 2010 modifiée est complétée à compter du 17 décembre 2013 par les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 7 et R 8 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société MHD7 et à la société R 8.

Article 2

Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la commune de Brachy n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque pour ces fréquences.

Article 3

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la commune de Brachy et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck