Article 4
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception par l'opérateur des résultats d'une enquête réalisée conformément aux modalités prévues à l'article 3, l'opérateur fournit son analyse de la cohérence entre ces résultats et la carte de couverture qu'il publie. En cas d'incohérence, l'opérateur décrit dans cette analyse les mesures qu'il prend pour remédier à cette situation. Cette analyse est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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