JORF n°0081 du 6 avril 2013

Décision n°2013-0064 du 29 janvier 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ;

Vu le courrier adressé le 17 décembre 2012 aux opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange France, SFR et Numericable et vu la réponse de Free, Bouygues Telecom, SFR et Orange France en date respectivement des 19 décembre 2012, 14 janvier 2013, 15 janvier 2013 et 17 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013 :

Le contexte et les objectifs de la décision

L'Autorité collecte depuis plusieurs années les montants annuels des investissements des opérateurs de réseaux ouverts au public dans le cadre du suivi des comptes réglementaires et dans le cadre des publications de l'observatoire du marché des communications électroniques. Elle procède également à un suivi attentif de l'évolution de la couverture mobile et vérifie notamment le respect des obligations de couverture pour chaque échéance prévue dans les licences.
L'Autorité souhaite renforcer ce suivi, en disposant d'informations plus détaillées, et à un rythme régulier, sur les investissements et les déploiements des opérateurs.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente décision, qui a été élaborée en concertation avec les opérateurs concernés.
Cette décision permettra également de rendre public, à un rythme infra-annuel ― l'Autorité publiant actuellement ces éléments tous les ans ― le montant total des investissements réalisés par ces opérateurs, et de suivre en particulier les investissements concernant le déploiement des réseaux 3G et 4G et le très haut débit fixe.
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité a pour objectifs de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, en matière d'incitation au déploiement des réseaux de communications électroniques. Elles permettront également de répondre à une demande forte du Gouvernement de suivi des déploiements mobiles.

Le cadre juridique applicable

L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».
Par ailleurs, ce même article met à la charge des « opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 » une obligation de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent notamment d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations couvertes par le secret des affaires.

Les sociétés concernées

Ce recueil d'informations s'adresse aux opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouverts au public et titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles ainsi qu'aux opérateurs exploitant un réseau fixe ouvert au public.
Par mesure de proportionnalité, sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui disposent, sur le marché de détail en France, d'un nombre de clients supérieur à 1 000 000.

La nature des données collectées

Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle et formalisées par la notice et le tableau en annexes I, II et III concernent les investissements et les déploiements de réseaux des entreprises en question. Ces informations statistiques sont ventilées par type d'investissements et selon la nature des investissements.

Le traitement et l'utilisation des données collectées
Suivi statistique des investissements des opérateurs de réseaux ouverts au public

L'Autorité publiera des indicateurs agrégés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir le montant total des investissements réalisés pour le déploiement des réseaux mobiles pour une technologie donnée. Les rubriques du questionnaire n'ont pas toutes vocation à être publiées.
Conformément à l'article D. 295 du CPCE, ces informations pourront être communiquées à la Commission européenne, qui pourra les publier sous forme agrégée uniquement.

Transmission à l'INSEE des données collectées

Les données collectées dans le cadre de cette décision pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Décide :

Article 1

Les opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouverts au public et titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles ainsi que les opérateurs exploitant un réseau fixe ouvert au public, qui disposent, sur le marché de détail, d'un nombre de clients supérieur à 1 000 000 transmettent à l'Autorité, selon un rythme trimestriel, les informations demandées en annexes I et III et selon un rythme semestriel, les informations demandées en annexe II à la présente décision.
Les informations sont communiquées à l'Autorité au plus tard soixante jours après la fin de chaque période.
La première période débute, s'agissant des informations demandées en annexes I et II, le 1er avril 2013 et, s'agissant des informations demandées en annexe II, le 1er juillet 2013.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, les informations relatives aux annexes I et III concernant le premier trimestre 2013 sont communiquées à l'Autorité au plus tard le 31 mai 2013 et les informations relatives à l'annexe II concernant le premier semestre 2013 sont communiquées à l'Autorité au plus tard le 31 août 2013.

Article 3

Par dérogation à l'article 1er, les informations relatives à l'annexe I pour les années 2002 à 2012 sont communiquées à l'Autorité au plus tard le 28 février 2013. Elles sont transmises sur une base annuelle pour les années 2002 à 2011 et sur une base trimestrielle pour l'année 2012.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française et dans son intégralité sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 29 janvier 2013.

Pour l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes :

Le président,

J.-L. Silicani