Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-4 ;
Vu la convention conclue le 11 janvier 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ici et Maintenant, notamment ses articles 2-10 et 4-2-4 ;
Vu la décision n° 2007-864 du 25 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant l'association Ici et Maintenant en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-10 de cette convention ;
Vu la décision n° 2011-15 du 11 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Ici et Maintenant » ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service « Radio Ici et Maintenant » le 27 octobre 2011 ;
Vu le courrier du 19 janvier 2012 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à l'association Ici et Maintenant la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise le 20 décembre 2011 ;
Vu les observations écrites communiquées au Conseil par l'association Ici et Maintenant par courrier du 22 février 2012 ;
Après avoir entendu, le 22 mai 2012, le représentant de l'association Ici et Maintenant ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 juin 2012 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service « Radio Ici et Maintenant » ;
Vu le courrier du 6 juillet 2012 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à l'association Ici et Maintenant de présenter ses observations sur les termes et les conditions de diffusion d'un communiqué ;
Vu le courrier de l'association Ici et Maintenant du 10 juillet 2012 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ; qu'en vertu de l'article 2-10 de la convention conclue le 11 janvier 2011 entre le conseil et l'association celle-ci doit mettre en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de son antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 de cette convention, parmi lesquels la nécessité de veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, inscrites à l'article 2-4 du même texte ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute de l'émission de libre antenne diffusée le 27 octobre 2011 à partir de 23 heures sur le service Radio Ici et Maintenant que des propos susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur nationalité ou de leur religion ont été tenus, tout d'abord par l'animateur de l'émission, ensuite par des auditeurs ; que cet animateur, loin de s'employer à modérer les propos tenus par ces auditeurs ou y porter un regard critique, les a laissés s'exprimer, voire les a encouragés ; que ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance des stipulations de l'article 2-10 de la convention du 11 janvier 2011 que l'association Ici et Maintenant avait été mise en demeure de respecter le 25 septembre 2007 ;
Considérant que ces faits présentent un caractère de gravité justifiant la condamnation de la l'association Ici et Maintenant à l'insertion, à titre de sanction, d'un communiqué dans les programmes du service Radio Ici et Maintenant ;
Après en avoir délibéré,
Décide :