Article 1
Les émissions de la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République sont programmées du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2012.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2012 relative à la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République et publiée au Journal officiel du 27 avril 2012 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle du 25 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel du 26 avril 2012 ;
Les candidats ayant été consultés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les émissions de la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République sont programmées du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2012.
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En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
― sur France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur France 4 : 10 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :
― sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.
En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :
― sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.
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Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.
b) S'agissant du service France 4 : cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune.
2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.
3° En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 avril 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon