JORF n°0080 du 3 avril 2012

Décision n° 2012-146 du 14 février 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinémaet Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2011-17 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant l'Association Ligue de football professionnel à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé CFoot ;

Considérant que des changements de fréquences sont nécessaires au déploiement de futurs réseaux métropolitains ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe I de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-305, n° 2003-323, n° 2003-546, n° 2005-474, n° 2005-479, n° 2006-569 et n° 2011-17 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 3, à compter du 19 novembre 2012.

Article 2

La société Compagnie du numérique hertzien soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I de la présente décision ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard le 19 août 2012.

Article 3

L'annexe II de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-305, n° 2003-323, n° 2003-546, n° 2005-474, n° 2005-479, n° 2006-569 et n° 2011-17 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 3, à compter du 11 décembre 2012.

Article 4

La société Compagnie du numérique hertzien soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II de la présente décision ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard le 11 septembre 2012.

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 3 ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon