JORF n°0071 du 23 mars 2012

TITRE III : DIFFUSION

Article 47

Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

Article 48

En cas d'incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.
Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en assemblée plénière.

Article 49

Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.