Décision n°2012-135 du 20 mars 2012

Chapitre Ier : Généralités

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet à chaque candidat un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, la société France Télévisions met à la disposition de chaque candidat des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu des tirages au sort. Ils doivent être impérativement respectés par chaque candidat.

Le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées ; elle doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent, toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent, en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
― apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
― faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage de l'emblème national ou européen ;
― utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― en application de l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public ;
― lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres candidats, prévues le même jour, est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Chapitre Ier : Généralités
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14