L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu le dossier déposé le 20 mars 2012, complété en date des 2 avril et 29 mai 2012, par la société Globaltel de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le courrier adressé à la société Globaltel par l'Autorité en date du 19 juin 2012 et la réponse de la société Globaltel en date du 20 juin 2012 ;
Pour les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande, les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La société Globaltel a, par courrier enregistré en date du 20 mars 2012 et complété par deux courriers enregistrés en date des 2 avril et 29 mai 2012, fait une demande d'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM.
A ce jour, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, 6,4 MHz duplex ont été attribués sur un total de 34,8 MHz duplex dans la bande 900 MHz.
Par conséquent, la disponibilité de fréquences dans la bande 900 MHz pour les nouveaux entrants ou pour les opérateurs existants permet de continuer à considérer que le degré de rareté dans cette bande ne justifie pas l'attribution par appel à candidatures des fréquences disponibles.
A la suite de l'instruction menée conformément à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision répond favorablement à cette demande et attribue 6,2 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour une utilisation à la norme GSM dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur Globaltel sont décrits par la présente décision.
Après en avoir délibéré le 26 juin 2012,
Décide :